Q-2, r. 46.1 - Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre

Texte complet
70.15.1. (Remplacé).
D. 1125-2017, a. 46; D. 824-2021, a. 4.
70.15.1. Outre les exigences prescrites par les normes ISO 14064-3 et ISO 14065 concernant les conflits d’intérêts, le promoteur doit s’assurer qu’il n’existe aucune des situations décrites ci-dessous entre lui-même et ses dirigeants et l’organisme de vérification et les membres de l’équipe de vérification:
1°  au cours des 3 années précédant l’année de délivrance, l’un des membres de l’équipe de vérification a été à l’emploi du promoteur;
2°  l’un des membres de l’équipe de vérification ou une personne de la famille immédiate de l’un de ces membres a des intérêts personnels avec le promoteur ou l’un de ses dirigeants;
3°  au cours des 3 années précédant l’année de délivrance, l’un des membres de l’équipe de vérification ou l’un des sous-traitants ayant participé à la vérification a fourni au promoteur l’un des services suivants:
a)  la conception, le développement, la mise en oeuvre ou la maintenance d’un inventaire de données ou d’un système de gestion des données sur les émissions de GES d’un établissement ou d’une installation du promoteur ou, le cas échéant, sur des données de transaction d’électricité, de combustibles ou de carburants;
b)  le développement des facteurs d’émissions de GES, y compris l’élaboration ou le développement d’autres données utilisées aux fins de la quantification ou de la demande de délivrance de crédits compensatoires en vertu du présent règlement;
c)  la consultation liée aux réductions des émissions de GES, notamment la conception de projets d’efficacité énergétique ou d’énergie renouvelable, et l’évaluation des actifs liés aux sources de gaz à effet de serre;
d)  la préparation de manuels, de guides ou de procédures liés à la déclaration des émissions de GES du promoteur en vertu du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15);
e)  la consultation, en lien avec un marché de droits d’émission de gaz à effet de serre, notamment:
i.  le courtage, avec ou sans enregistrement, en agissant comme promoteur ou souscripteur pour le compte du promoteur;
ii.  le conseil concernant l’adéquation d’une transaction liée aux émissions de GES;
iii.  la détention, l’achat, la vente, la négociation ou le retrait de droits d’émission visés au deuxième alinéa de l’article 46.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
f)  la consultation en gestion de santé et sécurité et en gestion de l’environnement, y compris la consultation menant à la certification ISO 14001;
g)  un service-conseil d’actuariat, la tenue de livres ou tout autre service-conseil lié aux documents comptables ou aux états financiers;
h)  un service lié aux systèmes de gestion des données relatives à un projet de crédits compensatoires visés par le processus de vérification des émissions de GES dans le cadre d’un projet de crédits compensatoires;
i)  un audit interne lié aux émissions de GES;
j)  un service rendu dans le cadre d’un litige ou d’une enquête concernant les émissions de GES;
k)  une consultation pour un projet de réduction d’émissions de GES réalisé dans le cadre du présent règlement, incluant tout avis quant à la conformité réglementaire du projet;
4°  la personne de l’organisme de vérification chargée de faire une revue interne du processus de vérification, selon les exigences des normes ISO 14065 et ISO 14064-3, a déjà fourni au promoteur un service de vérification ou d’autres services visés au paragraphe 3 pour l’année de délivrance ou l’année en cours.
L’existence de l’une des situations décrites au premier alinéa est considérée comme un conflit d’intérêts invalidant le rapport de vérification.
Pour l’application du présent article, est une personne de la famille immédiate d’un membre de l’équipe de vérification son conjoint, son enfant et l’enfant de son conjoint, sa mère et son père, le conjoint de sa mère ou de son père ainsi que le conjoint de son enfant ou de l’enfant de son conjoint.
D. 1125-2017, a. 46.